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AMÉnAGEMENt pAYSAGER

AMÉNAGER UN TERRAIN
Comment obtenir un certificat d'autorisation

Bien que les renseignements contenus dans les règlements soient mis à jour régulièrement, nous vous suggérons fortement de communiquer avec notre service pour vous assurer que des modifications récentes n'ont pas été effectuées.

Sont considérés comme travaux d'aménager un terrain :
  • les travaux qui vont/peuvent modifier le niveau du terrain actuel - Article 5.2 du 2495A

Article 5.2 Niveau d'un terrain par rapport aux voies de circulation

Le niveau d'un terrain par rapport aux voies de circulation est défini par le niveau du point le plus élevé de ce terrain observé par rapport au niveau moyen du centre de toute rue à laquelle ce terrain est adjacent.

Le niveau d'un terrain peut être exhaussé d'au plus de 60 centimètres (24") par rapport au niveau moyen du centre de toute rue à laquelle il est adjacent.

Aucun travail d'aménagement paysager, de remblayage ou de terrassement ne doit avoir pour effet d'exhausser le niveau d'un terrain de plus de 60 centimètres (24") par rapport au niveau moyen du centre de toute rue à laquelle ce terrain est adjacent, à moins:

que le niveau du terrain, à la date de présentation d'une demande de permis ou de certificat ne soit déjà plus élevé que 60 centimètres (24") au-dessus du niveau moyen du centre de toute rue à laquelle ce terrain est adjacent, auquel cas, le niveau de ce terrain ne peut être augmenté davantage;

que l'aménagement d'un talus à un niveau plus élevé ne soit requis en vertu d'une autre disposition de ce règlement ou d'un autre règlement ou conformément à une résolution prise en vertu d'une disposition de ce règlement ou d'un autre règlement municipal;

que ce travail d'aménagement paysager, de remblayage ou de terrassement ne soit accessoire en vue de la construction ou de l'installation d'une rampe d'accès à être construite ou installée à l'intention des personnes handicapées se servant de fauteuils roulants.

Le niveau moyen du centre de toute rue à laquelle ce terrain est adjacent est établi en additionnant le niveau le plus élevé du centre de toute rue à laquelle ce terrain est adjacent au niveau le plus bas du centre d'une telle rue et en divisant par 2.
  • les travaux visant à élargir/réduire la largeur d'un point d'accès (driveway) - Articles 5.15 a) et e) du 2495A

Article 5.15 a) Utilisation de la marge avant

Seuls sont autorisés dans la marge avant, sujets aux autres dispositions du présent règlement les régissant,

v) le stationnement, sujet aux règles suivantes :
  • la largeur maximale de l'allée ou du stationnement ne peut excéder 6,1 m (20,0');
  • en aucun cas l'utilisation d'une partie de la marge avant pour une allée ou pour du stationnement ne peut avoir pour effet de réduire à moins de 50% la superficie gazonnée ou plantée d'arbres, d'arbustes ou de fleurs dans la marge avant (33% dans le cas d'habitations contigues ou en rangée);
  • l'entreposage ou le stationnement d'un seul véhicule récréatif (tel que: remorque, tente-remorque, maison motorisée, moins de 7m de longueur, motoneige) par unité de logement est permis, entre le 1er mai et le 31 octobre, pourvu que ce véhicule appartienne à un occupant d'une unité de logement située dans le bâtiment érigé sur le même lot; il est prohibé, en tout temps, d'utiliser, comme résidence, un véhicule ainsi entreposé ou stationné.

Article 5.15 e) Accès à la rue

i) Un terrain situé en zone résidentielle ou d'appartement ne peut comporter plus d'une entrée charretière s'il fait 21,0 mètres (68,9') de largeur frontale ou moins, deux s'il fait plus de 21,0 mètres de largeur frontale, et ce même si le terrain fait face à plus d'une rue (terrain situé à une intersection ou terrain transversal).

ii) Dans les zones résidentielles, à l'exclusion des zones d'appartements, la largeur d'une entrée ou la largeur combinée de deux entrées ne peut excéder 6,1 mètres (20,0'). Dans les zones d'appartements, la largeur maximale de chaque entrée ne peut excéder à 7,3 mètres (24,0').

iii) Dans le cas d'un terrain situé à une intersection, aucun accès ne peut être situé à moins de 6 mètres (19,7') du point d'intersection (imaginaire dans le cas d'un arrondi) des lignes d'emprise des rues.

 
 
   
     
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