i) que le niveau du terrain, à la date de présentation d'une demande de permis ou de certificat ne soit déjà plus élevé que 30 centimètres (1 pied) au-dessus du niveau moyen du centre de toute rue à laquelle ce terrain est adjacent, auquel cas, le niveau de ce terrain ne peut être augmenté davantage;
ii) que l'aménagement d'un talus à un niveau plus élevé ne soit requis en vertu d'une autre disposition de ce règlement ou d'un autre règlement ou conformément à une résolution prise en vertu d'une disposition de ce règlement ou d'un autre règlement municipal;
iii) que ce travail d'aménagement paysager, de remblayage ou de terrassement ne soit accessoire en vue de la construction ou de l'installation d'une rampe d'accès à être construite ou installée à l'intention des personnes handicapées se servant de fauteuils roulants;
iv) que le fait de rehausser le terrain à plus de 30 centimètres (1 pied) permettra de créer une pente sur le terrain qui soit supérieure à 1%, dans le seul but de permettre l’écoulement des eaux pluviales vers la rue, vers un cours d’eau ou vers un fossé de drainage.
5.20 Dispositions propres aux zones commerciales
e) Aménagement paysager et espaces verts
i) Dans les zones commerciales « C » et « Cb »,» pour toute nouvelle construction et pour tout agrandissement d'une construction existante, au moins 0,5 mètre carré (5,38 pieds carrés) d'espaces verts aménagés devront être prévus pour chaque 10 mètres carrés (107,64 pieds carrés) de superficie de plancher ainsi construite ou ajoutée, et ce en sus du dégagement du stationnement prescrit au paragraphe c)ii) ci-dessus.
ii) Dans les zones commerciales « C » et « Cb », un plan d'aménagement paysager préparé par un architecte du paysage doit être produit avec toute demande de permis de construction pour un nouveau bâtiment ou un agrandissement de plus de 30% de la superficie d’implantation d’un bâtiment existant.
À l'exception des parties laissées à leur état naturel boisé, tous les espaces extérieurs doivent faire l'objet d'un aménagement paysager; tous les espaces extérieurs ayant fait l'objet d'un aménagement paysager et tous les espaces boisés doivent être entretenus en tout temps;
L'aménagement paysager de tous les espaces extérieurs doit avoir été complété dans les trois (3) mois sans gel suivant la construction du bâtiment ou de l’agrandissement.
Dans la marge avant, au moins un arbre est requis pour chaque 100 mètres carrés (1 076 pieds carrés) de superficie de terrain qui n’est pas utilisée pour les accès ou le stationnement de véhicules ; chaque arbre doit être le plus éloigné possible de l'emprise de la rue et doit avoir une hauteur minimale, lors de la plantation, de 3 mètres (9,8 pieds) ou un diamètre de 8 centimètres (3 pouces), lorsque mesuré à 30 centimètres (11,8 pouces) du sol. Au total, au moins dix pour cent (10%) de la superficie de la marge avant doit être aménagée avec des arbres et arbustes (dont de 50% de conifères), des fleurs, des pierres décoratives ou d’un autre type de couvert végétal).
5.21 Dispositions propres aux zones industrielles
c) Aménagement paysager
i) Dans toutes les zones industrielles, un plan d'aménagement paysager doit être produit avec toute demande de permis de construction pour un nouveau bâtiment, pour un agrandissement ou pour des rénovations extérieures :
Il doit être préparé par un architecte du paysage si la demande de permis a trait à la construction d’un nouveau bâtiment ou à un agrandissement de plus de 50% de la superficie d’implantation d’un bâtiment existant.
Dans les autres cas, il n’est pas requis qu’il soit préparé par un architecte du paysage, mais il doit démontrer que les exigences du présent article sont respectées.
ii) À l'exception des parties laissées à leur état naturel boisé, tous les espaces extérieurs doivent faire l'objet d'un aménagement paysager; tous les espaces extérieurs ayant fait l'objet d'un aménagement paysager et tous les espaces boisés doivent être entretenus en tout temps;
iii) L'aménagement paysager de tous les espaces extérieurs doit avoir été complété dans les trois (3) mois sans gel suivant la construction du bâtiment ou de l’agrandissement.
iv) Dans la marge avant, au moins un arbre est requis pour chaque 100 mètres carrés (1 076 pieds carrés) de superficie de terrain qui n’est pas utilisée pour les accès pour véhicules, le stationnement ou les manœuvres de camion ; chaque arbre doit être le plus éloigné possible de l'emprise de la rue et doit avoir une hauteur minimale, lors de la plantation, de 3 mètres (9,8 pieds) ou un diamètre de 8 centimètres (3 pouces), lorsque mesuré à 30 centimètres (11,8 pouces) du sol. Au total, au moins dix pour cent (10%) de la superficie de la marge avant doit être aménagée avec des arbres et arbustes (dont de 50% de conifères), des fleurs, des pierres décoratives ou d’un autre type de couvert végétal);