Règlement de zonage PC-2775: Article 5.20 Dispositions propres aux zones commerciales
i) Terrasse commerciale
i) Il est permis d’aménager, en tant qu’usage complémentaire à un restaurant, à une brasserie, à un bar, à un café ou à un comptoir de crème glacée, une terrasse commerciale où seul un usage commercial de restauration « D-1 » peut être exercé.
ii) Lorsqu’une terrasse commerciale est autorisée, son exploitation et son aménagement sont assujettis aux conditions suivantes :
--Une terrasse commerciale ne peut être exploitée qu’entre les 1er avril et 15 novembre de chaque année. Les tables, chaises et parasols employés pour desservir une terrasse commerciale doivent, entre les 16 novembre et 31 mars de chaque année, être entreposés à l’intérieur.
--Une terrasse commerciale peut être située au niveau du sol, sur une plate-forme surélevée ou sur un toit.
--Lorsqu’elle n’est pas située sur un toit, la terrasse commerciale doit être située de façon immédiatement adjacente à l’établissement dont elle est un usage accessoire.
--Lorsque la terrasse commerciale est située, en tout ou en partie sur un trottoir privé parallèle à l’établissement dont elle est un usage accessoire, un espace d’une largeur minimale de 1 mètre (3,3 pieds), mesuré depuis le bord extérieur de tout tel trottoir, doit être laissé libre de toute obstruction, le tout tel que montré au croquis qui suit.
--Toute structure permanente employée dans l’aménagement d’une terrasse commerciale est réputée faire partie du bâtiment principal et est assujettie à toutes les exigences du présent règlement et de tout autre règlement et qui s’appliquent à un bâtiment principal.
--Une terrasse commerciale ne peut être aménagée à moins d’un mètre (3,3 pieds) de toute limite de terrain sur lequel elle est située, ni à moins de 25 mètres (82 pieds) de toute limite de terrain occupé par un usage résidentiel dans une zone résidentielle.
--Une terrasse commerciale ne peut être aménagée à moins de 5 mètres (16,4 pieds) de toute limite d’emprise de rue, sauf dans les zones « Cv » où elle peut être aménagée à 1 mètre (3,3 pieds) de la limite d’une emprise de rue. l’espace occupé par une terrasse commerciale ne peut excéder l’espace le plus grand parmi l’une des deux options suivantes :
-- 40 mètres carrés (430,6 pieds carrés) ou,
-- le nombre de places assises correspondant à la moitié de la capacité du restaurant, de la brasserie, du bar, du café ou du comptoir de crème glacée dont elle est un usage complémentaire.
iii) Dans les zones « Cv » seulement, il est permis d’aménager, en tant qu’usage complémentaire à un usage commercial de classe «B», une terrasse commerciale où seul un usage commercial de restauration « D-1 » peut y être exercé, aux conditions énumérées au paragraphe précédent, mais dont la superficie ne peut excéder 40 mètres carrés (430 pieds carrés).
iv) Un toit temporaire, fait d’éléments en bois, en toile ou de type auvent peut recouvrir la totalité ou une partie d’un espace aménagé comme terrasse commerciale pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
--Le toit, ainsi que les murs, s’il y en a, sont constitués d’un treillis.
--La hauteur du toit n’excède pas 5,5 mètres (18 pieds).
--La terrasse commerciale n’est aménagée que sur un seul étage.
--Le toit, ainsi que ses poteaux ou murs, ne présentent aucun affichage, ni enseigne.
--Le toit, ainsi que ses murs ou poteaux, le cas échéant, sont entreposés à l’intérieur, entre les 16 novembre et 31 mars de chaque année.
v) Dans le cas d'un établissement dont le nombre de cases de stationnement, le nombre d'issues et le nombre de toilettes respectent les exigences du Code de construction du Québec et autres normes applicables en fonction de la capacité extérieure et intérieure totale maximale, un toit temporaire ainsi que des murs faits d'éléments en bois, de toile et/ou de plastique peuvent être érigés au-dessus et autour d'un espace aménagé comme terrasse commerciale, et des équipements de chauffage temporaires peuvent aussi y être installés, pourvu que les dispositions des sous-paragraphes iv)b à iv)e soient respectées.